Code de procédure pénale
› Book 6 › Title 2 › Chapter 1
ARTICLE 673
Outre celles contenues dans le présent chapitre, les dispositions des articles
637 à 640 sont applicables à l'extradition demandée par le Gouvernement camerounais.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 120
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 673
Renvoie à
Sommaire
article 673 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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