Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 7

ARTICLE 624

Les infractions commises à l'audience sont jugées conformément aux dispositions ci-après : a) si l'infraction commise est une contravention, le Tribunal dresse sur-le-champ procès-verbal des faits, entend les contrevenants, les témoins et le Ministère Public, puis statue ; b) si l'infraction commise est un délit, le Tribunal procède comme prévu au paragraphe a) ci-dessus ; c) si l'infraction est un crime, le Président ordonne l'arrestation de son auteur, procède à son audition, dresse procès-verbal de ses déclarations et le fait conduire devant le Procureur de la République qui procède conformément à la loi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 112

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Infractions commises a l'audience Procedures particulieres

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SECTION 624

Sommaire

article 624 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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