Les infractions commises à l'audience sont jugées conformément aux
dispositions ci-après :
a) si l'infraction commise est une contravention, le Tribunal dresse sur-le-champ
procès-verbal des faits, entend les contrevenants, les témoins et le Ministère Public,
puis statue ;
b) si l'infraction commise est un délit, le Tribunal procède comme prévu au
paragraphe a) ci-dessus ;
c) si l'infraction est un crime, le Président ordonne l'arrestation de son auteur, procède
à son audition, dresse procès-verbal de ses déclarations et le fait conduire devant le
Procureur de la République qui procède conformément à la loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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