(1) Dans les cas prévus aux articles 606 (2) et 620 ou en cas de non-paiement
de l'amende forfaitaire, le Procureur de la République peut, dès réception du procès-verbal,
mettre l'action publique en mouvement.
(2) Le Tribunal de Première Instance saisi statue conformément aux dispositions de l'article
362 du Code Pénal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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