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Code de procédure pénale › Book 5 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 582

Aujourd'hui
(1) Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée sur son casier judiciaire, adresse en double exemplaire une requête au Président de la juridiction qui a rendu la décision. (2) Le Ministère Public a le droit d'agir d'office, dans la même forme, en rectification du casier judiciaire. (3) Le Président statue en Chambre du Conseil après avoir entendu le requérant, le Ministre Public et toute autre personne dont le témoignage paraît utile. (4) En cas de rejet de la requête, le requérant est condamné aux frais. (5) Si la requête est admise, les frais sont supportés par le Trésor Public. (6) Mention de la décision ordonnant la rectification est portée sur la fiche du casier judiciaire.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 104

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Texte officiel

SECTION 582

Sommaire

article 582 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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