(1) Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée sur son casier
judiciaire, adresse en double exemplaire une requête au Président de la juridiction qui a rendu
la décision.
(2) Le Ministère Public a le droit d'agir d'office, dans la même forme, en rectification du
casier judiciaire.
(3) Le Président statue en Chambre du Conseil après avoir entendu le requérant, le Ministre
Public et toute autre personne dont le témoignage paraît utile.
(4) En cas de rejet de la requête, le requérant est condamné aux frais.
(5) Si la requête est admise, les frais sont supportés par le Trésor Public.
(6) Mention de la décision ordonnant la rectification est portée sur la fiche du casier
judiciaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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