Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 5 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 571

(1) a) a) Le condamné qui a subi la contrainte par corps n'est libéré, ni des amendes et des frais de justice, ni des dommages-intérêts et restitutions pour lesquels la contrainte par corps a été exercée. b) b) Le Ministère Public ou la partie civile peuvent à tout moment faire procéder à la saisie des biens mobiliers et immobiliers du condamné, à concurrence du montant de la créance, conformément aux règles édictées en matière de saisies. (2) Le délai de prescription de l'action prévu à l'alinéa (1) b) ci-dessus est de trente (30) ans. Il court à compter du lendemain du jour où la contrainte par corps a pris fin.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 101

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Condamnations pecuniaires Effets de la contrainte par corps L'execution des decisions

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 571

Sommaire

article 571 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte