(1) Lorsque la Cour Suprême est saisie d'un des pourvois visés à l'article 533,
elle énonce les dispositions légales applicables et, en cas de cassation, statue suivant les cas,
soit :
a) en procédant par voie de retranchement ;
b) en infligeant d'office au condamné le minimum de la peine prévue par la loi ;
c) en prononçant d'office à l'encontre du condamné, la peine accessoire ou la mesure
de sûreté qui aurait dû être appliquée.
(2) Lorsque la Cour Suprême prononce d'office contre le condamné le minimum de la peine
privative de liberté prévue par la loi, elle décerne contre lui mandat d'arrêt.
(3) La décision annulée à la suite du pourvoi du Procureur Général près la Cour Suprême,
formé dans l'intérêt de la loi, continue à produire ses effets à l'égard des parties.
L'arrêt de cassation intervenu est transcrit sur le registre du greffe de la juridiction qui l'a
rendu.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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