Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 505

(1) Les dispositions législatives en vigueur sur le sursis à exécution des condamnations civiles sont applicables devant la Cour Suprême. (2) Le Président de la Cour Suprême ou le Président de la formation qu'il délègue à cet, statue seul sur les requêtes en sursis à exécution des condamnations civiles visées à l'alinéa (1), après réquisitions du Procureur Général.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 89

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Effets du pourvoi Pourvoi en cassation Voies de recours

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SECTION 505

Sommaire

article 505 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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