(1) Les dispositions législatives en vigueur sur le sursis à exécution des
condamnations civiles sont applicables devant la Cour Suprême.
(2) Le Président de la Cour Suprême ou le Président de la formation qu'il délègue à cet, statue
seul sur les requêtes en sursis à exécution des condamnations civiles visées à l'alinéa (1),
après réquisitions du Procureur Général.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 89