(1) Les cas d'ouverture à cassation sont, notamment :
a) l'incompétence ;
b) la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
c) le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs ;
d) la non-réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère
Public ;
e) le vice de forme, en particulier sous réserve des dispositions de l'article 470 (1),
lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la
loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences ;
f) lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été
représenté ;
g) lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions
prévues par la loi, n'a pas été observée ;
h) l'excès de pouvoir ;
i) la violation de la loi ;
j) la violation d'un principe général du droit ;
k) le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections
Réunies d'une Chambre ou en Chambres Réunies.
(2) La Cour Suprême peut soulever d'office tout moyen de cassation fondé sur les cas
d'ouverture prévus à l'alinéa (1) ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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