Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 474

(1) Dans les cas d'illégalité ou d'entrave au cours normal de la justice prévu à l'article 473, le demandeur doit adresser au Président de la Cour Suprême une requête précisant les violations de la loi qui servent de fondement à son pourvoi. Cette requête est déposée au greffe de la Cour d'Appel pour acheminement. (2) Le Greffier en Chef de la Cour d'Appel transmet le dossier de procédure dans les dix (10) jours, avec l'acte de pourvoi, la requête du demandeur et une copie de l'arrêt avant-dire-droit au Greffier en Chef de la Cour Suprême. (3) Le dossier de procédure est immédiatement communiqué au Procureur Général près la Cour Suprême pour ses réquisitions. Il est rétabli au greffe de ladite Cour dans les dix (10) jours. (4) La Cour Suprême statue en Chambre du Conseil au plus tard dans les dix (10) jours du rétablissement du dossier au greffe en ordonne la notification de sa décision au Président de la Cour d'Appel, au Procureur Général près ladite Cour et aux parties ou à leurs conseils. (5) Le dossier de procédure est retourné au Greffier en Chef de la Cour d'Appel dans un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour Suprême.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Arrets susceptibles de pourvoi Conditions de pourvoi Pourvoi en cassation Voies de recours

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SECTION 474

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article 474 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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