Code de procédure pénale
› Book 4 › Title 2 › Chapter 3 › Section 1
ARTICLE 464
Les dispositions des articles 410 à 416 sont applicables devant la Cour d'Appel siégeant en matière criminelle.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 84
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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SECTION 464
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article 464 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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