a) au condamné ;
b) au civilement responsable ;
c) à l'assureur de responsabilité, s'il a été partie au procès ;
d) à la partie civile ;
e) au Procureur de la République ;
f) au Procureur Général près la Cour d'Appel ;
g) aux administrations publiques ayant mis l'action publique en mouvement, dans le cas prévu par l'article 60 du présent code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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