Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 388

(1) Le jugement est rendu, soit immédiatement, soit dans un délai de quinze (15) jours après la clôture des débats. En cas de mise en délibéré de l'affaire, le Président informe les parties de la date à laquelle le jugement sera prononcé. (2) Il peut, s'il le juge utile, rouvrir les débats avant le prononcé de la décision. (3) Le dispositif du jugement tel que prévu à l'article 389 (5) et (6) est reproduit dans le plumitif.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 76

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Jugement Juridictions de jugement Nature et du prononce des jugements

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SECTION 388

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article 388 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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