Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 387

(1) Le jugement est, à l'égard de chacune des parties, soit contradictoire, soit par défaut. (2) Le jugement est toujours contradictoire à l'égard du Ministère Public.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 76

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Jugement Juridictions de jugement Nature et du prononce des jugements

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SECTION 387

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Sommaire

article 387 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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