Code de procédure pénale
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ARTICLE 387
(1) Le jugement est, à l'égard de chacune des parties, soit contradictoire, soit
par défaut.
(2) Le jugement est toujours contradictoire à l'égard du Ministère Public.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 76
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English text
SECTION 387
Cité par
Sommaire
article 387 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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