Sont, nonobstant les dispositions de l'article 335, admises comme moyens de
preuve :
a) la déposition faite au cours d'une procédure judiciaire par une personne qui ne peut
être réentendue pour cause de décès, de délai trop court pour obtenir sa comparution,
du coût excessif de son déplacement ou de l'impossibilité de la retrouver ;
b) les dépositions recueillies au cours de l'enquête préliminaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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