Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 336

Sont, nonobstant les dispositions de l'article 335, admises comme moyens de preuve : a) la déposition faite au cours d'une procédure judiciaire par une personne qui ne peut être réentendue pour cause de décès, de délai trop court pour obtenir sa comparution, du coût excessif de son déplacement ou de l'impossibilité de la retrouver ; b) les dépositions recueillies au cours de l'enquête préliminaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 69

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SECTION 336

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article 336 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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