ARTICLE 335 — Pour être admis, le témoignage doit être direct
Est direct, le témoignage qui émane :
a) de celui qui a vu le fait, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être vu ;
b) de celui qui l'a entendu, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être entendu ;
c) de celui qui l'a perçu, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être perçu par tout autre sens ;
d) de son auteur, s'il s'agit d'une opinion.
Toutefois, en cas d'assassinat, de meurtre ou de coups mortels, la déclaration verbale ou écrite
de la victime relative à son décès est admise en témoignage.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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