Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 335 — Pour être admis, le témoignage doit être direct

Est direct, le témoignage qui émane : a) de celui qui a vu le fait, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être vu ; b) de celui qui l'a entendu, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être entendu ; c) de celui qui l'a perçu, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être perçu par tout autre sens ; d) de son auteur, s'il s'agit d'une opinion. Toutefois, en cas d'assassinat, de meurtre ou de coups mortels, la déclaration verbale ou écrite de la victime relative à son décès est admise en témoignage.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 68

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Juridictions de jugement

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 335

Cité par

Sommaire

article 335 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte