(1) L'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de prise de vues est interdit
sous peine des sanctions prévues à l'article 198 (2) du Code Pénal et, si nécessaire, de la
confiscation des appareils dans les conditions prévues à l'article 35 du même Code.
(2) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Président peut, par décision motivée,
autoriser la sonorisation de la salle d'audience et l'usage d'appareils d'enregistrement ou de
diffusion sonores pour permettre à un plus grand public de suivre le déroulement des débats.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 64