Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 306

(1) L'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de prise de vues est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 198 (2) du Code Pénal et, si nécessaire, de la confiscation des appareils dans les conditions prévues à l'article 35 du même Code. (2) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Président peut, par décision motivée, autoriser la sonorisation de la salle d'audience et l'usage d'appareils d'enregistrement ou de diffusion sonores pour permettre à un plus grand public de suivre le déroulement des débats.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 64

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Juridictions de jugement Police de l'audience Publicite et de la police de l'audience

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SECTION 306

Sommaire

article 306 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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