Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 296

(1) Le Tribunal de Première Instance est compétent pour statuer sur toutes les exceptions soulevées par les parties à l'exclusion des exceptions préjudicielles. (2) a) Lorsqu'une exception préjudicielle est admise, le Tribunal de Première Instance doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se prononce sur cette exception ; b) Le Tribunal impartit à l'auteur de l'exception un délai pour saisir la juridiction compétente ; c) Si l'action n'est pas introduite dans ce délai, il est passé outre l'exception, à moins que la
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Juridictions de jugement

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SECTION 296

Sommaire

article 296 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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