Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 293

Lorsque le Tribunal de Première Instance est saisi de plusieurs procédures visant des infractions connexes, il peut en ordonner la jonction, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère Public, soit à la requête de toute autre partie.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 62

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Juridictions de jugement

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SECTION 293

Sommaire

article 293 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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