Code de procédure pénale
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ARTICLE 271
Le délai d'appel est de quarante huit (48) heures. Il court à compter du
lendemain du jour de la notification de l'ordonnance.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 58
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 271
Cité par
Sommaire
article 271 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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