Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 13 › Section 1

ARTICLE 269

L'inculpé ne peut relever appel que des ordonnances relatives à la détention provisoire, à la mesure de surveillance judiciaire, à la demande d'expertise ou de contre- expertise et à la restitution des objets saisis.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 58

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Constatation et de la poursuite des infractions Recours contre les actes du juge d'instruction

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SECTION 269

Sommaire

article 269 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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