(1) L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une Commission qui statue en premier ressort.
(2) Lorsqu'elle statue sur les demandes dirigées contre lès magistrats, la Commission est composée ainsi qu'il suit :
Président : un Conseiller à la Cour Suprême.
Membres :
- deux magistrats de la Cour d'Appel ;
- un représentant de l'autorité chargée du Contrôle Supérieur de l'Etat ;
- un représentant de l'administration en charge de la Fonction Publique ;
- un représentant de l'administration en charge des Finances Publiques ;
- un député désigné par le Bureau de l'Assemblée Nationale ;
- le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou son représentant.
(3) Lorsqu'elle statue sur les demandes dirigées contre les officiers de police judiciaire, la Commission comprend, outre les personnalités désignées à l'alinéa 2 ci-dessus, des représentants des administrations en charge de la Police Judiciaire (Sûreté Nationale et Gendarmerie) à raison d'un représentant par administration.
(4) Chaque administration désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant.
(5) Les membres titulaires et les suppléants sont désignés pour trois (3) années judiciaires.
Ceux provenant des institutions et administrations publiques doivent avoir au moins rang de directeur de l'administration centrale.
(6) La Commission est saisie par voie de requête, dans les six (6) mois de la cessation de la garde à vue, de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. La procédure à suivre est celle applicable devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.
(7) Les débats ont lieu et la décision est rendue en Chambre du Conseil.
(8) La Commission statue par décision motivée susceptible d'appel devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême. Cette décision est assimilée à un jugement civil.
(9) Les délais d'appel sont ceux prévus pour le pourvoi en matière civile.
(10) Les fonctions de Ministère Public sont exercées par le Parquet Général près la Cour Suprême.
(11) L'arrêt de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême statuant en appel n'est susceptible d'aucun recours.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 50
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article 237 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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