(1) La procédure d'information judiciaire est écrite. Les actes sont
dactylographiés par le greffier sous le contrôle effectif du Juge d'Instruction.
(2) L'information judiciaire donne lieu à l'ouverture d'un dossier.
(3)
a) Le dossier d'information fait l'objet d'un inventaire détaillé tenu à jour.
b) Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier d'instruction au fur et
à mesure de leur rédaction ou de leur réception.
(4) Toutes les pièces du dossier, y compris l'inventaire, sont établies au moins en double
exemplaire, afin de permettre, en cas de recours, la transmission d'un double à la Cour
d'Appel.
(5)
a) Le Ministère Public peut se faire délivrer, par le greffier d'instruction, copie certifiée
conforme de tous les actes de la procédure.
b) Les autres parties peuvent également, à leur requête et contre paiement des frais, se faire
délivrer copie de toute pièce de la procédure.
(6) Les copies peuvent être établies à l'aide de tout procédé de reproduction.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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