(1) L'ordonnance à fin d'informer peut être prise contre une personne
dénommée ou non dénommée. Elle mentionne :
a) les nom, prénoms et qualité de son auteur;
b) la qualification pénale des faits reprochés ;
c) les nom, prénoms et qualité de la personne poursuivie, lorsque celle-ci est connue
ou la mention « X » lorsque la personne poursuivie est inconnue;
d) l'énonciation précise des dispositions pénales violées ;
e) les lieu et date de la commission des faits.
(2) L'ordonnance doit être signée du Juge d'Instruction et revêtue de son sceau.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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