Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 134

(1) Le Procureur Général près la Cour d'Appel peut prescrire aux magistrats du Ministère Public de son ressort d'enquêter sur les infractions dont il a connaissance, de procéder à un classement sans suite ou d'engager des poursuites. (2) Le Procureur Général près la Cour d'Appel : a) assure le contrôle des officiers et agents de police judiciaire en service dans le ressort de la Cour d'Appel ; b) adresse semestriellement au Ministre chargé de la Justice un rapport sur leurs activités et leur conduite ; c) peut charger les officiers et agents de police judiciaire de recueillir tous renseignements utiles à la bonne administration de la Justice ; d) apprécie le travail et note chaque officier de police judiciaire en service dans son ressort ; e) transmet ses appréciations et les notes au chef de l'administration d'origine de l'officier de police judiciaire concerné.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 30

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Attributions du ministere public Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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SECTION 134

Sommaire

article 134 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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