Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 133

(1) Le Procureur Général près la Cour d'Appel veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la Cour d'Appel. (2) II a autorité sur tous les magistrats du Ministère Public de son ressort. (3) II a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement les forces de maintien de l'ordre.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 30

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Attributions du ministere public Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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SECTION 133

Sommaire

article 133 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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