(1) Le Procureur Général près la Cour Suprême est partie jointe aux pourvois
formés par les parties. Il peut d'office soulever des moyens tendant à l'annulation de la
décision attaquée.
(2) Il est partie principale lorsque la Cour Suprême est saisie de son pourvoi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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