1) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens n’entraîne pas la
résiliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l’exploitation de
l’œuvre est continuée, toutes les obligations du producteur à l’égard des coauteurs doivent
être respectées par le syndic, l’administrateur ou toute personne intervenant dans les
opérations de l’entreprise pendant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
2) En cas de cession de tout ou partie de l’entreprise ou de liquidation, l’administrateur,
le débiteur, le liquidateur, selon le cas est tenu d’établir un lot distinct pour chaque œuvre
audiovisuelle pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une vente aux enchères. Il a
l’obligation d’aviser à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l’œuvre
par lettre recommandée un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de
liquidation. L’acquéreur est de même lié par les obligations du cédant. L’auteur et les
coauteurs possèdent un droit de préemption sur l’œuvre, sauf si l’un des coproducteurs se
déclare acquéreur. À défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert.
3) Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la
liquidation est prononcée, l’auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat
de production audiovisuelle.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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