1) Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs,
un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre, selon chaque mode d’exploitation.
À la demande de ces derniers, il leur fournit toute justification propre à établir l’exactitude des
comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des
droits à sa disposition.
2) L’auteur garantit au producteur l’exercice paisible des droits cédés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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