(1) (nouveau) Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres, désignés
pour un mandat de six (6) ans éventuellement renouvelable.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de
réputation professionnelle établie.
Ils doivent jouir d’une grande intégrité morale et d’une compétence reconnue.
(2) Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la
République et désignés de la manière suivante :
- trois, dont le Président du Conseil, par le Président de la République ;
- trois, par le Président de l’Assemblée Nationale après avis du Bureau ;
- trois, par le Président du Sénat après avis du Bureau ;
- deux, par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
En sus des onze (11) membres prévus ci-dessus, les anciens Présidents de la
République sont, de droit, membre à vie du Conseil Constitutionnel.
Le Président du Conseil Constitutionnel à voix prépondérante en cas de partage.
(3) En cas de décès ou de démission d’un membre ou autre cause d’incapacité ou
d’inadaptation dûment constatée par les organes compétents prévus par la loi, il est pourvu
au remplacement de ce membre par l’autorité ou l’organe de désignation concerné. Le
membre ainsi désigné et nommé achève le mandat commencé.
(4) Les membres du Conseil Constitutionnel prêtent serment devant le Parlement
réuni en congrès dans les formes fixées par la loi.
(5) Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec
celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour Suprême. Les autres
éléments du statut tels les incompatibilités, les obligations, les immunités et les privilèges,
sont fixés par la loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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