(1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des
élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats.
(2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l’alinéa 1
ci-dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique
ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité
d’agent du Gouvernement pour cette élection.
(3) En cas de contestation sur la régularité d’une consultation référendaire, le Conseil
Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée
Nationale ou le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des Sénateurs.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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