Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 7

ARTICLE 48

(1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats. (2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection. (3) En cas de contestation sur la régularité d’une consultation référendaire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des Sénateurs.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 22

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SECTION 48

Sommaire

article 48 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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