(1) L’Assemblée Nationale adopte les lois à la majorité simple des députés.
12
(2) L’Assemblée Nationale adopte ou rejette les textes soumis à son réexamen par le
Sénat, conformément aux dispositions de l’article 30 ci-dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l’objet d’une demande de seconde
lecture par le Président de la République. Dans ce cas, ces lois sont adoptées à la majorité
absolue des Députés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
Page source 11