Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 17

(1) Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. A la demande du Gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, l’Assemblée nationale peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos. (2) L’Assemblée Nationale fixe, elle-même, ses règles d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant Règlement Intérieur.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 11

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SECTION 17

Sommaire

article 17 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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