(1) Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. A la demande du
Gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, l’Assemblée nationale peut,
exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) L’Assemblée Nationale fixe, elle-même, ses règles d’organisation et de
fonctionnement sous forme de loi portant Règlement Intérieur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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