Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 11

(1) Le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République. (2) Il est responsable devant l’Assemblée Nationale dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 34 ci-dessous.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 8

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English text

SECTION 11 — The Government shall implement the policy of the Nation as defined by the President of the Republic.

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article 11 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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