(1) Les contribuables
soumis au régime simplifié tiennent
leur comptabilité conformément au
système minimal de trésorerie prévu
par l’Acte Uniforme OHADA relatif
au Droit Comptable et à l’Information
Financière.
(2) Supprimé.
(3) Les contribuables soumis au ré-
gime réel doivent tenir leur comptabi-
lité, conformément au système normal
prévu par l’Acte Uniforme OHADA
relatif au Droit Comptable et à
l’Information Financière et respectant
les prescriptions de l’article 19 du
présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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