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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Section 3

ARTICLE 7 — Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l’exercice de l’activité imposable au

Cameroun, notamment : A - Frais généraux Les frais généraux de toutes natures, les dépenses de personnel et de main- d’œuvre, les dépenses relatives aux lo- caux, matériels et mobiliers, les frais divers et exceptionnels, les primes d’assurance, les libéralités, dons et subventions ; Toutefois, les charges ci-après sont traitées de la manière suivante : 1. Rémunérations et prestations diverses a) Les rémunérations allouées à un sa- larié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où, n’étant pas excessives par rapport au service rendu, elles correspon- dent à un travail effectif et sont con- formes aux normes convention- nelles. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. Toutefois, sont déductibles dans la li- mite de 15 % du salaire de base et à l’exclusion des autres cotisations so- ciales, les seules cotisations patronales versées à l’étranger en vue de la consti- tution de la retraite d’un expatrié ayant un caractère obligatoire. b) Les jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Admi- nistration ne sont déductibles que pour autant qu’ils représentent la rémunération du travail effectué. c) Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de dépla- cement sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque, parmi ces charges, figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Sont réintégrées aux résultats de l’exploitation, les sommes versées aux dirigeants ou aux cadres d’une société à titre d’indemnité de frais d’emploi ou de service et ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exer- cée. Pour l’application de cette disposi- tion, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation, des associés en nom et des membres desdites sociétés. Sont également exclues des charges déductibles, que ce soit sous la forme d’allocations forfaitaires ou de rem- boursement de frais, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse, de la pêche sportive, à l’utilisation de bateaux de plaisance, d’avions de tourisme ou de résidences d’agrément. d) Sous réserve des Conventions inter- nationales, sont admises comme charges, à condition qu’ils ne soient pas exagérés : • les frais généraux de siège pour la
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