(1) L’exigibilité de
l’Impôt sur le Revenu des Personnes
Physiques en matière de traitements,
salaires, pensions et rentes viagères,
de revenus de capitaux mobiliers, de
bénéfices non commerciaux pour les
contribuables relevant du régime sim-
plifié d’imposition, ainsi que pour les
revenus fonciers, intervient au mo-
ment de la mise à disposition.
(2) L’exigibilité de l’Impôt sur le Re-
venu des Personnes Physiques en ma-
tière des bénéfices industriels et com-
merciaux, des bénéfices agricoles, et
des bénéfices non commerciaux pour
les contribuables relevant du régime
du réel intervient lors de la réalisation
du fait générateur.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 63
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.