ARTICLE 66 — Est taxé d’office à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques d’après les signes extérieurs de richesse, tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires sont supérieures aux revenus qu’il déclare ou tout contribuable, qui, dans les mêmes conditions, n’a pas souscrit de déclaration.
Le revenu global imposable est déter-
miné en appliquant à certains éléments
de train de vie, le barème ci-dessous.
En cas de contestation, la charge de la
preuve incombe à l’Administration.
Les autres dépenses d’entretien non
comprises dans ce barème sont prises
en compte pour leur montant réel. La
différence entre l’évaluation des élé-
ments de train de vie d’un contri-
buable et les revenus qu’il déclare est
établie lorsque la somme forfaitaire
résultant de l’application des disposi-
tions prévues aux paragraphes précé-
dents excède d’au moins 40 % le re-
venu net déclaré au cours de l’un des
deux derniers exercices.
Pour l’application des dispositions qui
précèdent, la valeur locative est dé
terminée soit au moyen de baux écrits
dûment enregistrés, soit par comparai-
son de locaux dont le loyer aura été
régulièrement constaté ou notoirement
connu.
Lorsque le contribuable dispose simul-
tanément d’au moins quatre éléments
caractéristiques de train de vie, le re-
venu forfaitaire correspondant à ces
éléments est majoré de 25 %.
En cas d’évaluation du revenu brut à
travers les consommations d’eau,
d’électricité et de téléphone, le contri-
buable est autorisé à faire état de ses
charges déductibles.
Les éléments dont il est fait état pour
la
détermination
de
la
base
d’imposition d’un contribuable com-
prennent également ceux de son con-
joint ou de ses ascendants ou descen-
dants directs lorsque ces derniers ne
déclarent pas de revenus propres.
Toutefois, lorsque le revenu ainsi
constitué provient en totalité ou en
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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