ARTICLE 607 — (nouveau).- (1) Le droit de timbre d’aéroport est collecté par les compagnies aériennes à raison du nombre de passagers embarqués à partir du Cameroun.
(2) Il est assis sur le nombre de pas-
sagers titulaires d’un titre de trans-
port ayant donné lieu à paiement quel
que soit le lieu d’achat dudit titre.
(3) Le droit de timbre d’aéroport est
collecté par les compagnies aériennes
au moment de l’achat du titre de
transport et reversé auprès du Rece-
veur des impôts de rattachement au
plus tard le 15 du mois suivant.
(4) Les
compagnies
aériennes
n’ayant pas d’établissement stable au
Cameroun sont tenues de désigner un
représentant solvable accrédité auprès
de l’Administration fiscale pour le
reversement desdits droits.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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