(nouveau).- (1) Le droit de timbre d’aéroport est collecté par les compagnies aériennes à raison du nombre de passagers embarqués à partir du Cameroun. (2) Il est assis sur le nombre de pas-
sagers titulaires d’un titre de trans-
port ayant donné lieu à paiement quel que soit le lieu d’achat dudit titre.
(3) Le droit de timbre d’aéroport est collecté par les compagnies aériennes au moment de l’achat du titre de
transport et reversé auprès du Rece-
veur des impôts de rattachement au plus tard le 15 du mois suivant.
(4) Les compagnies aériennes n’ayant pas d’établissement stable au Cameroun sont tenues de désigner un représentant solvable accrédité auprès de l’Administration fiscale pour le reversement desdits droits.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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article 607 du Code général des impôts Cameroun/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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