Code général des impôts Cameroun
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ARTICLE 59 — En ce qui concerne la production littéraire, scientifique et artistique dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice imposable peut, à la demande des intéressés, être déterminé en retranchant de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
Les contribuables qui adoptent ce
mode d’évaluation pour une année
quelconque ne peuvent revenir sur
leur option pour les années suivantes
et sont obligatoirement soumis au ré-
gime du réel en ce qui concerne les
bénéfices provenant de leur produc-
tion littéraire, scientifique ou artis-
tique.
SOUS-SECTION VII
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX
BENEFICES ARTISANAUX, INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX,
AUX BENEFICES AGRICOLES ET AUX
BENEFICES NON
COMMERCIAUX
I- DES REGIMES
D’IMPOSITION
A - PRINCIPE GENERAL
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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Sommaire
ARTICLE 47 Ne sont pas soumis à l’Impôt sur le Revenu des Personnes
ARTICLE 48 (1) Le revenu net imposable est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété, admises en déduction.
ARTICLE 49 Dans l’hypothèse où la détermination de la base imposable telle que définie à l’article 48 cidessus aboutit à la constatation d’un déficit, celui-ci est imputable sur les revenus fonciers des quatre exercices suivants.
ARTICLE 50 Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’Impôt sur le
ARTICLE 51 Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après :
ARTICLE 52 (nouveau).- (1) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime simplifié prévu à l’article 93 quater ci-dessous, dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 10 millions et inférieur à 30 millions, est constitué par le résultat d’exploitation découlant de leur comptabilité tenue selon le système minimal de trésorerie.
ARTICLE 53 Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole pour l’application de l’Impôt sur le
ARTICLE 54
ARTICLE 55 Le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié est constitué par l’excédent des recettes provenant de la culture, de l’élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par l’exploitation au cours de l’exercice.
ARTICLE 56
ARTICLE 57 A l’exception des professions libérales, le bénéfice des contribuables soumis au régime simplifié est constitué par l’excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession.
ARTICLE 58
ARTICLE 59 En ce qui concerne la production littéraire, scientifique et artistique dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice imposable peut, à la demande des intéressés, être déterminé en retranchant de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
ARTICLE 60
ARTICLE 61
ARTICLE 62
ARTICLE 63
ARTICLE 64
ARTICLE 64 bis Supprimé
ARTICLE 65
ARTICLE 65 bis Lorsque, au cours d’une année fiscale, un contribuable a réalisé un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être mis à sa disposition annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets sur la base desquels ce contribuable a été soumis à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au titre des trois dernières années, l’impôt dû par l’intéressé est calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
article 59 du Code général des impôts Cameroun
/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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