ARTICLE 580 — La taxe sur la propriété foncière est assise sur la valeur des terrains et des constructions telle que déclarée par le propriétaire.
À défaut de déclaration ou en cas de
minoration, la valeur administrative
de l’immeuble déterminée confor-
mément aux dispositions de l’Article
546 bis du présent Code, sert de base
à l’imposition.
II - TAUX DE L’IMPOT
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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