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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 577 — (1) La taxe sur la propriété foncière est due annuellement sur les propriétés immobilières, bâties ou non, situées au Cameroun, dans les chefs-lieux d’unités administratives.

Relèvent également de la taxe sur la propriété foncière, les propriétés im- mobilières ci-dessus lorsqu’elles sont situées dans les agglomérations béné- ficiant d’infrastructures et de services urbains tels que définis ci-dessous. Par infrastructures et services ur- bains, il faut entendre les réseaux de voies carrossables ou bitumées, d’adduction d’eau, d’électricité et/ou de téléphone. (2) Est redevable de la taxe sur la propriété foncière, toute personne physique ou morale propriétaire d’immeuble (s) bâti (s) ou non bâti (s), y compris tout propriétaire de fait. (3) Lorsqu’un immeuble est loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabi- litation, ou a fait l’objet d’une autori- sation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilita- tion ou du titulaire de l’autorisation.
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article 577 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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