Lex Cameroun

Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0

ARTICLE 56

(1) Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux béné- fices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants, les revenus non salariaux des sportifs et artistes et les bénéfices de toutes opérations, ex- ploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus. (2) Ces bénéfices comprennent no- tamment : a) les produits des opérations de bourse effectués par des particu- liers ; b) les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compo- siteurs et par leurs héritiers ou lé- gataires ; c) les produits perçus par les inven- teurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou con- cession de marques de fabrique ou formules de fabrication ; d) les rémunérations allouées aux membres des Conseils d’Adminis- tration des établissements publics, des entreprises du secteur public et parapublic à quelque titre que ce soit ; e) les allocations de toute nature, telles que les primes, gratifications, indemnités et perdiems alloués en marge des salaires par les entités publiques et parapubliques, à l’exception des primes à caractère statutaire qui relèvent de la catégo- rie des traitements et salaires, et des paiements effectués à titre de remboursement de frais dont la liste est arrêtée par décision du Ministre en charge des Finances ; f) les sommes, primes, allocations ou rémunérations de toute nature ver- sées aux sportifs et artistes quel que soit leur domicile fiscal. (3) Les greffiers et autres titulaires de charges sont passibles de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Phy- siques des professions non commer- ciales, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d’après le montant de leur bénéfice net déterminé sous déduction des trai- tements et indemnités qui leur sont al- loués et qui sont rangés dans la caté- gorie des traitements et salaires. II - DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 59

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 56 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte