(1) Sont considérés
comme provenant de l’exercice d’une
profession
non
commerciale
ou
comme revenus assimilés aux béné-
fices non commerciaux, les bénéfices
des professions libérales, des charges
et offices dont les titulaires n’ont pas
la qualité de commerçants, les revenus
non salariaux des sportifs et artistes et
les bénéfices de toutes opérations, ex-
ploitations lucratives et sources de
profits ne se rattachant pas à une autre
catégorie de bénéfices ou revenus.
(2) Ces bénéfices comprennent no-
tamment :
a) les produits des opérations de
bourse effectués par des particu-
liers ;
b) les produits de droits d’auteurs
perçus par les écrivains ou compo-
siteurs et par leurs héritiers ou lé-
gataires ;
c) les produits perçus par les inven-
teurs au titre soit de la concession
de licences d’exploitation de leurs
brevets, soit de la cession ou con-
cession de marques de fabrique ou
formules de fabrication ;
d) les rémunérations allouées aux
membres des Conseils d’Adminis-
tration des établissements publics,
des entreprises du secteur public
et parapublic à quelque titre que ce
soit ;
e) les allocations de toute nature,
telles que les primes, gratifications,
indemnités et perdiems alloués en
marge des salaires par les entités
publiques
et
parapubliques,
à
l’exception des primes à caractère
statutaire qui relèvent de la catégo-
rie des traitements et salaires, et
des paiements effectués à titre de
remboursement de frais dont la
liste est arrêtée par décision du
Ministre en charge des Finances ;
f) les sommes, primes, allocations ou
rémunérations de toute nature ver-
sées aux sportifs et artistes quel
que soit leur domicile fiscal.
(3) Les greffiers et autres titulaires
de charges sont passibles de l’Impôt
sur le Revenu des Personnes Phy-
siques des professions non commer-
ciales, suivant les règles applicables
aux bénéfices des charges et offices,
d’après le montant de leur bénéfice
net déterminé sous déduction des trai-
tements et indemnités qui leur sont al-
loués et qui sont rangés dans la caté-
gorie des traitements et salaires.
II - DETERMINATION DE LA
BASE D’IMPOSITION
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 59
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