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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0

ARTICLE 52 — (nouveau).- (1) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime simplifié prévu à l’article 93 quater ci-dessous, dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 10 millions et inférieur à 30 millions, est constitué par le résultat d’exploitation découlant de leur comptabilité tenue selon le système minimal de trésorerie.

Lorsque le chiffre d’affaires desdits contribuables est égal ou supérieur à 30 millions et inférieur à 50 millions, le bénéfice imposable est constitué par l’excédent brut des recettes sur les dépenses nécessaires à l’exploitation, déterminé selon le sys- tème allégé. En cas d’absence de déclaration ou de comptabilité, l’assiette de l’impôt est déterminée par application au chiffre d’affaires reconstitué par l’Administration selon les éléments réels en sa possession, du taux de bé- néfice fixé par décret. (2) Le bénéfice imposable des con- tribuables soumis au régime simplifié est constitué par l’excédent brut des recettes sur les dépenses nécessaires à l’exploitation. (3) Les frais professionnels déduc- tibles pour la détermination du revenu net des mandataires ou agents com- merciaux non-salariés sont fixés for- faitairement à 30 % du revenu brut, sauf justification des frais réels expo- sés. SOUS-SECTION V DES BENEFICES AGRICOLES I- REVENUS IMPOSABLES
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