ARTICLE 499 — Les fonctions de curateur d’office ou d’administrateur provisoire consistent à régir et à administrer les biens dépendant de toutes les successions vacantes et les biens sans maître.
A cet effet, les
agents qui exercent des fonctions à
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 185
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.